1015R40. Un employeur qui omet de payer aux dates visées à l’un des articles 1015R31 à 1015R35 un montant qu’il devait payer au ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi, doit produire le formulaire prescrit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel il aurait dû payer au ministre ce montant.
a. 1015R16.1; D. 473-95, a. 36; D. 1155-2004, a. 59; D. 134-2009, a. 1.